TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Article 34
Le compte de gestion est établi par l'agent comptabie qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l'institut au conseil d'administration avant le 30 juin qui suit la clôture de l'exercice, accompagnés d'un rapport contenant tous développements et explication utile sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis aux autorités de tutelle accompagné, éventuellement, des observations du conseil d'administration.