TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 23
Le conseil d'administration se réunit au moins, avant la date de la réunion. Le délai peut être cours des second et quatrième trimestres de l'année civile.
Il peut être réuni en session extraordinaire, sur initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur général.
Des convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Le delaf peut-être réduit pour les sessions extraordinaires.
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.