TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 22
Les membres du conseil d'administration sont désignés en raison de leur compétence, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent. En cas d'interruption du mandat d'un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.