TITRE 11 — ORGANISATION DES ETUDES › Section I — Dispositions générales
Article 13
L'ensemble des élèves de l'institut bénéficient d'un présalaire conformément à l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, y compris la majoration prévue par l'article 13 de l'ordonnance précitée.
En contrepartie du présalaire, les élèves de l'institut devront s'engager à:
- rejoindre l'affectation qui leur est donnée à l'issue de leurs études par le ministère de la planification et de l'aménagement du territoire,
- servir, de manière continue, pendant les durées fixées à l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les organismes auprès desquels ils sont affectés, ne pas changer d'organisme d'affectation pendant la durée de l'engagement sans l'accord préalable des parties concernées.