Article 4
Le secrétaire d'Etat aux affaires sociales veille, dans le cadre de l'élaboration des plans d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ainsi qu'en matière d'habitat, de transports et de loisirs, à la prise en charge, par les administrations, structures et organismes concernés, des objectifs sociaux que l'Etat s'est assignés.
A ce titre, il participe aux travaux et études, propose les mesures nécessaires et les actions requises, et suit l'application des mesures arrêtées, en ce qui concerne les relations établies, ou à établir, entre les objectifs sociaux fixés, d'une part, et les domaines suivants, d'autre part : la destination des sols et les plans d'occupation des sols; l'extension des agglomérations et les problèmes posés par une urbanisation intensive; l'organisation des transports; la sauvegarde d'espaces libres et d'aires réservés aux jardins publics, crèches, jardins et terrains de jeux pour les enfants, ainsi qu'à toute infrastructure à caractère social ou destinée aux loisirs; l'organisation des loisirs des masses et plus particulièrement des jeunes, des travailleurs et de leurs familles.