Article 4
Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative étudie, élabore et propose, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des procédures établies, les règles, selon lesquelles les personnels étrangers peuvent servir dans les administrations de l'Etat et des collectivités locales et organismes publics, ainsi que celles suivant lesquelles les personnels de ces mêmes administrations peuvent servir au titre de la coopération avec les Etats et les organismes internationaux.
Il veille, en outre, à l'application de la réglementation en la matière.