Article 3
Dans le cadre du système national d'éducation et de formation, des lois et règlements en vigueur et des procédures établies, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative étudie, élabore et propose les conditions de formation et de perfectionnement des personnels des administrations de l'Etat et des collectivités locales et organismes publics.
Il veille au respect desdites conditions de formation et de perfectionnement et assure, le cas échéant, leur mise en œuvre.