Article 2
A ce titre, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions de l'article 1er ci-dessus, le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes est chargé : 1°) Dans le domaine des transports maritimes : des activités de transports maritimes se rapportant à l'armement national ainsi qu'à l'organisation des activités et des services annexes, notamment l'affrètement et le frètement, le courtage maritime, la manutention, le dragage courant d'entretien et, en accord avec le ministre concerné, l'avitaillement, le soutage et le transit. 2°) Dans le domaine des infrastructures portuaires : des études de conception générale et de faisabilité conformément à la réglementation en vigueur et de participer à la réalisation en ce qui le concerne. 3°) Dans le domaine des installations édifiées sur les infrastructures de base, et destinées à l'exploitation des activités maritimes, de procéder à leur création, à leur modernisation et à leur extension. 4°) Dans le domaine de la navigation maritime et en ce qui le concerne : des conditions générales d'utilisation et d'exploitation de la mer, notamment en matière de définition et de délimitation des zones de navigation; des normes techniques tendant à la sécurité des marins, à la sauvegarde de la vie humaine en mer et des marchandises transportées, à l'exception de la signalisation maritime et de la protection du domaine public maritime; des modalités de navigation maritime et de son organisation, des conditions d'aptitude, de qualification des inscrits maritimes, des critères de formation et d'exercice des fonctions à bord, ainsi que le régime statutaire des gens de mer, s'il y a lieu, avec le ministre concerné. 114 JOURNAL OFFICIEL DE LA 5°) Dans le domaine de la pêche : de promouvoir la création de toute industrie de suivre son évolution ; d'organiser l'approvisionnement en biens et produits du secteur et destinés tant à la consommation directe qu'à l'approvisionnement du secteur ; de proposer les modalités de financement pour l'ensemble du secteur et de ses unités ainsi que les mesures relatives à la politique des prix, des coûts des biens et produits relevant du secteur tant à l'exportation qu'à la consommation intérieure ;
- de suivre les activités des sociétés sportives et récréatives marines et de donner son avis sur toute création nouvelle ; de participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes de recherche fondamentale concernant les activités halleutiques;
- de définir, dans un cadre concerté, de mettre en œuvre et de suivre les programmes d'études et de recherche appliquée liés aux activités du secteur;
- d'engager toute action tendant à augmenter et à améliorer le potentiel technologique du pays dans le domaine spécifique du secteur ; de définir, dans un cadre concerté, d'appliquer et de suivre les programmes de formation spécifique et de vulgarisation; de participer à l'organisation du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur dans le secteur dont il a la charge.