Article 3
Le transfert, prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous et par la société de gestion et de développement des Industries alimentaires, donne lieu Aà l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé des industries légères; 2°) d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine du développement et de la coordination des industries alimentaires indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents sé rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de développement et de coordination des industries alimentaires.