TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
Le transfert donne lieu:
A) à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatır, quantatur et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, du ministre des finances et, éventuellement, toute autre autorité concernée.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou son représentant ; 2°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation des études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise de réalisation de Laghouat;
Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de réalisation de Laghouat.