Article 13
Le ministre des transports et de la pêche, est chargé, en ce qui le concerne, et en matière d'installations édifiées sur les infrastructures de base et destinées à l'exploitation des modes de transports ci-dessus énumérés, de procéder à leur création, à leur extension et à leur modernisation et à la détermination des conditions : de gestion des infrastructures nécessaires aux activités de transport; d'exploitation des installations édifiées sur les Infrastructures de base; d'entretien des infrastructures, dans le cadre de la réglementation en vigueur; d'entretien de toutes les installations édifiées sur les infrastructures de base; de gestion, d'entretien et de renouvellement de tous les moyens matériels relevant des entreprises et organismes qui exercent des activités de transports publics dans le cadre de la réglementation en vigueur.