Article 12
A ce titre, le ministre des transports et de la pêche est chargé :
a) en matière d'infrastructures ferroviaires : d'effectuer toutes études de conception, de falsabilité et de réalisation, avec le concours du ministre des travaux publics; d'assurer, avec le concours du ministre des travaux publics, la réalisation et le contrôle de tout projet de construction, de modernisation ou d'extension des voles ferrées.
b) en matière d'infrastructures aéro-portuaires : d'effectuer toutes études de conception générale et de faisabilité, avec le concours du ministre des travaux publics; de participer avec le ministre des travaux pablics, aux études de réalisation ;
Le ministre des transports et de la pêche est informé par le ministre des travaux publics de l'évolution des travaux.
c) en matière d'infrastructures routières : de participer, avec le ministre des travaux publics, à toutes études de conception et de falsabilite.
Il est informé, par le ministre des travaux publics, de la réalisation des infrastructures routières.