Article 3
Le tranfert, prévu à l'article 1er c1- dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par les SAP donne lieu :
A à l'établissement : 1°) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et est!- matif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire; 2°) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les approvisionnements et les services indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'ONAPSA et aux CASAP. Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
Bà la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus par l'article 1er du présents décret.
A cet effet, le ministre de l'agriculture et de 'a révolution agraire édicte les modalités nécessaires a la sauvegarde, à la protection des archives ains! qu'à leur conservation et à leur communication à l'ONAPSA et aux CASAP.