Article 1er
Sont transférés, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAP- SA) et aux coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP); 1°) les activités relevant du domaine des approvisionnements et des services exercées par les sociétés agricoles de prévoyance (S.A.P.); 2°) les biens, droits, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'ONAPSA et des CASAP, assumés par les SAP; 110 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) les personnels liés à la gestion, et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés etdesssu, affectés aux activités d'approvisionnement et de services.