TITRE I — CONSTITUTION - OBJET › Chapitre II — Objet de la coopérative
Article 5
La coopérative est chargée de l'approvisionnement du secteur agricole de la wilaya en moyens de production et de prestations de services, conformément au plan national de développement agricole;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 A cet effet, elle assure à ses sociétaires :
a) la fourniture de moyens de production, notamment :
- les engrais, produits phytosanitaires et vétérinaires, les semences et plants, les aliments du bétail et matériel d'élevage en général, en complément aux activités des autres coopératives spécialisées, les emballages, sacheries et articles divers néčesi saires à la production agricole.
b) les services, notamment : le soutien au développement de l'artisanat, par la fourniture d'outils et de matériaux, 1
- le transport des moyens de production et, éventuellement, des produits agricoles, en complément des capacités de transport des sociétaires, la fabrication du petit outillage de travaux agricoles, le stockage et le conditionnement des semences et plants.
A cet effet, la coopérative peut disposer ou réaliser toute infrastructure liée à ses attributions.
Elle peut, en outre, participer aux travaux d'équipement et d'entretien tendant à augmenter les capacités de production agricole, en particulier, par les actions d'amélioration foncière, de mise en valeur, de développement de l'irrigation et de l'infrastructure rurale.