TITRE V — RELATIONS
Article 47
Tous litiges pouvant survenir entre la coopérative et ses sociétaires ou entre la coopérative et ses usagers, sont réglés à l'amiable par l'assemblée générale. En cas de non-règlement par l'assemblée générale, le litige est soumis à la commission de wilaya d'arbitrage et, à défaut de règlement par celle-ci, à l'arbitrage du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour certains organismes.