TITRE IV — GESTION FINANCIERE DE LA COOPERATIVE
Article 44
Les excédents sont constitués par les produits de l'exercice, déduction faite des charges d'exploitation et des frais généraux de la coopérative, y compris tous les amortissements et provisions.
Il sera également tenu compte, dans le calcul, des excédents des pertes et profits exceptionnels de l'exercice et des résultats hors exploitation.
Il est prélevé, sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l'alimentation des fonds suivants : le fonds de réserve légale, le fonds de roulement, le fonds d'investissement.
Les conditions d'alimentation des fonds prévus au présent article sont arrêtées par l'assemblée générale.
Toutefois, il est obligatoirement prélevé, sur les excédents annuels, un minimum de 5% destiné à alimenter le fonds national de la coopérative.
Le reliquat est réparti entre les sociétaires, sous forme de ristournes, au prorata du volume des opérations effectuées avec la coopérative ou affectées à des fonds créés sur décision de l'assemblée générale.
Les excédents résultant d'opérations effectuées avec des tiers non sociétaires ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserve.
L'assemblée générale peut décider de différer la distribution des ristournes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, afin de financer les activités de la coopérative.