TITRE IV — GESTION FINANCIERE DE LA COOPERATIVE
Article 43
L'exercice financier de la coopérative est ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre de chaque année.
La comptabilité est tenue conformément au plan comptable national.
Chacune des sections et agences de la coopérative fait l'objet d'un tableau de compte des résultats d'exploitation particulier.
Les ressources de la coopérative sont constituées par le produit des prestations, des opérations qu'elle erfectue ou des services qu'elle assure au profit des sociétaires ou des usagers sur la base d'un barème établi par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire.
A la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l'assemblée générale décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excédents dégagés par l'activité de la coopérative conformément à l'article 44. ci-dessous.
La coopérative dispose des services d'un comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.