TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil de gestion
Article 40
Le président de la coopérative représente celle-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
Il convoque à toutes les réunions des assemblées générales et du conseil de gestion et veille à l'exécution de leurs délibérations. Il est tenu de transmettre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 janvier 1982 chaque année, à l'assemblée populaire de wilaya intéressée et au ministère de l'agriculture et de la révolution agraire : un exemplaire du bilan et des comptes d'exploitation,
- un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen et à l'approbation des comptes.