TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — L'assemblée générale
Article 31
Pour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer, valablement, le nombre de REPUBLIQUE ALGERIENNE 107 sociétaires, présents ou représentés, doit être tel que la moitié, au moins, des voix soit réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, un nouvelle assemblée. générale doit être réunie dans le mois qui suit la première.
La seconde assemblée générale délibère quel què soit le nombre de voix réunies.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées, sauf dans les cas où une majorité spéciale est prévue par les dispositions des présents statuts.