TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre II — L'assemblée générale
Article 26
L'assemblée générale se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois l'an.
Une des sessions ordinaires doit obligatoirement | avoir lieu dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice financier.
Chaque membre de l'assemblée générale dispose d'une voix. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de la voix d'un associé plus la sienne. En cas de partage égal les voix, celle du président est prépondérante.