TITRE I — CONSTITUTION - OBJET › Chapitre III — Constitution
Article 14
Le dossier en vue de l'obtention de l'agrément par le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire est déposé auprès de l'exécutif de wilaya qui se charge d'accomplir les formalités nécessaires. Si dans un délai d'un mois, à compter de la transmission du dossier d'agrément au ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, aucun refus n'était notifié à la coopérative, l'agrément sollicité est réputé acquis.