Article 26
Les extensions réalisées par les locataires des maisons individuelles sont prises en considération pour réduire le prix de cession, à condition que ces extensions aient été réglées sur les deniers propres du postulant à l'acquisition et qu'elles soient conformes à la règlementation en matière d'urbanisme.
L'évaluation initiale du prix de cession est révisée en excluant les extensions dont la nature et la consistance seront fixées par la commission de daira, après étude du dossier présenté, à cet effet, par le candidat acquéreur, Le candidat acquéreur qui s'estime lésé par la décision de la commission de daïra dispose des recours prévus par les articles 33 et 35 de la loi nº 81-01 du 7 février 1981 susvisée, 1388 JOURNAL OFFICIEL DE LA De plus, la procédure de révision de l'évaluation initiale est suspensive des délais prévus aux article 9 et suivants du décret n° 81-44 du 21 mars 1981 susvisé >.