Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique, donne lieu :
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un repré- 26 octobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA sentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'industrie lourde,
2) d'une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances,
3) d'un bilan de clôture 1 des activités et des moyens utilisés pour la production des équipements, appareils et composants électroniques, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des industries électroniques.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur,
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise natio-, nale des industries électroniques;