TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 3
Les objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
1) Objectifs :
a) créer et développer une industrie de fabrication d'équipements, appareils et composants électroniques conformes aux normes établies,
b) préparer, planifier et exécuter les programmes annuels et pluriannuels de recherche, de développement, de production, d'importation, d'installation et de maintenance des équipements, appareils et composants électroniques,
c) assurer les approvisionnements nécessaires l'exécution de ces programmes,
d) réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
e) acquérir, exploiter ou déposer toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet,
f) gérer ou exploiter les moyens existants en vue de satisfaire les besoins nationaux en matière d'équipements, appareils et composants électroniques,
g) procéder à la construction, l'installation ou l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet,
h) créer des structures décentralisées, notamment des centres de stockage,
1) promouvoir, à terme, son activité par l'implantation d'antennes régionales appelées à évoluer en entreprises autonomes spécialisées à vocation nationale ou à vocation régionale.
2) Moyens
a) pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique « SONELEC › ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation de son objet,
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement.
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de la mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et des plans de développement.