Article 3
Le transfert prévu par l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de l'électricité et du gaz (SONELGAZ), donne lieu :
A à l'établissement :
1- d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques; 2-d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances,
3 - d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la réalisation de canalisations, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet, dans un délai maximal de trois mois, du sation de canalisations. Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de trois mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B. - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé de l'énergie et des Industries pétrochimiques peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de réalisation de canalisations.