CHAPITRE I — LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article 6
Sous réserve des dispositions des plans d'urbanisme approuvés, le permis de construire ne peut être délivré pour aucune construction, quelle que soit sa destination, dont le lieu d'implantation projeté serait très proche des voles à grande circulation, eu égard aux nécessités de l'hygiène, de la sécurité et de la tranquillité des habitants de l'immeuble à construire ou des personnes appelées à y séjourner et notamment lorsque la construction est prévue à une distance inférieure à:
a) quarante mètres de l'axe des autoroutes;
b) vingt-cing mètres de l'axe des voles comprenant les grands Itinéraires fixés par la règlementation en vigueur ainsi que les voles ou portions de voles inscrites sur une liste établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics, pour la voirie nationale et sur le rapport conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur pour les autres voles.
Ces distances sont mesurées horizontalement. Elles sont respectivement portées à cinquante et trente-cinq mètres, lorsqu'il s'agit de constructions à usage d'habitations.
Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées, à titre exceptionnel : soit lorsque la topographie particulière des lieux rend la proximité de la vole compatible avec l'hygiène, la sécurité et la tranquillité des habitants de l'immeuble à construire ou des personnes appelées ày séjourner. soit lorsque la construction est liée directement au service ou à l'usage de la voie, notamment lorsqu'!! s'agit des postes de distribution de carburants.
En ce qui concerne les voles pour lesquelles 11 n'existe pas de plan d'alignement approuvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de six (6) mètre de l'axe de la vole, sauf s'il s'agit des voles de desserte de lotissements ou d'ensembles d'habitations approuvés, ou des voles prévues aux plans d'urbanisme approuvés. Les marges de reculement sont frappées de servitude de non aedificandi.
Les garages collectifs à caractère commercial et les garages pour véhicules utilitaires de charge supérieure à 1.200 kg, peuvent être prévus en bordure d'une voie à grande circulation ou d'une vole de largeur Inférieure à 12 mètres, lorsque des dispositions spéciales sont prises en vue de n'apporter aucune perturbation à la circulation.