CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 39
Il sera prévu, au moins, un conduit de fumée ou un conduit d'évacuation des gaz brûlés par logement, en plus des conduits prévus à l'article 30 du présent décret.
Lorsqu'un logement comportera cinq pièces principales ou plus, cuisine non comprise, il devra être prévu un deuxième conduit analogue à celui désigné ci-dessus, disposé en un emplacement permettant une bonne répartition du chauffage dans tout le logement.
Les installations fixes de chauffage et les conduits de fumée et d'aération doivent présenter toutes les garanties de sécurité et de salubrité.
Les chaufferies de chauffage central des immeubles collectifs doivent comporter :
- au plafond, une évacuation d'air vicié montant au-dessus des combles et composée d'un ou de plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la section des conduits de fumée et jamais inférieure à quatre décimètres carrés par conduit. une amenée d'air frais aboutissant à la partie basse de la chaufferie et composée d'un ou de plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée et des conduits d'évacuation d'air vicié.
Le local dans lequel est installée une chaufferie de chauffage central doit comporter un espace libre d'au moins cinquante centimètres autour des chaudières et, en avant des foyers, un espace libre d'une longueur égale à une fois et demie la profondeur du foyer, avec un minimum de 1,50 m.
Les portes du local doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Les chaufferies d'immeubles collectifs doivent comporter un poste de lavage et de puisage ou un siphon pour recueillir les eaux.
Si l'alimentation des chaudières se fait au moyen d'un combustible liquide, celui-ci sera entreposé dans un local indépendant du local des chaudières; l'alimentation des réservoirs et l'accès au local des contenants devront pouvoir s'effectuer sans avoir à traverser le local des chaudières..
Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1982 Il pourra exister une porte de communication entre ces deux locaux, celle-ci devra être hermétique et d'un matériau résistant au feu.
Les seuils des portes d'accès au local des réservoirs devront avoir une hauteur telle, par rapport au sol intérieur, qu'en cas de fuite la totalité du liquide entreposé puisse être retenue dans le local sans écoulement vers les chaudières ou vers l'extérieur.