CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 37
Les branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble, dans les conditions normales de débit.
Les réservoirs et citernes destinés au stockage de l'eau, doivent être établis conformément aux instructions du ministre de la santé et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Lorsqu'un immeuble comportera, en plus du réservoir normal d'eau potable, une amenée d'eau impropre à la consommation, celle-ci ne devra, à aucun moment pouvoir être en communication avec le réservoir d'eau potable.
Les robinets de puisage, citernes et réservoirs, postes de secours contre l'incendie et tous emplacements où l'eau non potable pourra être prélevée, porteront une Indication permanente eau dangereuse à boira > et toutes les canalisations de ces réseaux seront peintes en rouge sur toute leur longueur.