CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 33
Les escallers, halls et couloirs de tout immeuble collectif doivent être aérés de façon permanente.
Leur largeur ne doit pas être inférieure à un mètre dix (1,10 m). Toutefois, les escaliers desservant trois logements ou plus de trois logements par nivean, doivent avoir une largeur minimale d'un mètre vingt (1,20 m) et être munis de deux mains courantes.
La hauteur des marches doit être régulière et, saur, en ce qui concerne la première, leur largeur doit être régulière dans la même volée; les paliers ne doivent pas être coupés par des marches isolées.
Cette hauteur peut varier entre 15 et 18 centimètres, sauf pour les escaliers de caves, entrepôts, etc...
Les portes palières des logements ne dolvent pas être susceptibles de gêner la circulation. Lorsque l'escalier accédant au sous-sol se trouve dans la même cage que l'escalier desservant les étages, une porte devra être prévue au niveau où se trouve l'accès de l'immeuble pour isoler complétement les volées desservant le sous-sol.
Les cages d'escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant des boutiques, ateliers, chautferies et leurs annexes, par un sas ventilé, soit directement sur l'extérieur, soit par une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture automatique.
Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages et ne comportant pas de baies ouvrant sur l'extérieur, doivent recevoir, à la partie inférieure de leur cage, de l'air frais au moyen d'une gaine horizontale; cette gaine ne doit pas déboucher dans un passage couvert ou dans une cour inférieure lorsque celle-ci ne permet pas une aération suffisante. En partie haute, l'aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant avec l'air libre. Cette ouverture doit pouvoir être manœuvrée par une commande facilement accessible.
Dans la partie haute d'un escalier ou d'un immeuble, il devra être prévu une trappe permettant à un personnel qualifié, d'accéder à la toiture pour procéder à son entretien et, le cas échéant, à celul de la machinerie de l'ascenseur.
Sous réserve des dérogations prévues à l'article 40 du présent décret. les bâtiments d'habitations de plus de cinq niveaux doivent être munis d'un ascenceur ou d'un appareil élévateur analogue.