CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 32
Un cabinet d'alsance indépendant devra être prévu pour chaque logement de plus d'une pièce principale; il devra être incorporé à celui-ci dans les immeubles collectifs.
Dans le cas de chambres isolées, un cabinet d'alsance, au moins, doit être prévu pour le service de cinq chambres, et situé sur le même palier.
Il ne devra pas communiquer directement avec les cuisines, les salles où se prennent normalement les repas ou les chambres à coucher. L'accès à ce cabinet doit pouvoir se faire sans qu'il soit nécessaire de passer par une pièce principale.
La surface du cabinet d'aisance sera d'au moins un mètre carré (1 m2).
Les cabinets d'alsance doivent être munis de revêtement du sol et des parois, conformes aux deux premiers alinéas de l'article 30 du présent décret.
Leurs sièges doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.
Les cabinets d'alsance, rellés à un réseau d'assalnissement ou à une fosse septique, doivent comporter une cuvette siphonnée et un dispositif combinant la chasse de l'eau polluée avec le lavage de la cuvette.
Ce dispositif doit être tel que tous risque de pollution de l'eau potable par les eaux vannées soit exclu.
Ces cabinets d'alsance doivent être ventilés ; soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur, soit par une trémie d'au moins 20 décimètres carrés de section, raccordée à une baie de même dimension ouvrant sur l'extérieur : l'ouverture et la fermeture du châssis de cette baie doivent être assurées au moyen d'un dispositif pouvant être manœuvré de l'intérieur du cabinet. soit pour les habitations individuelles, en ouvrant directement sur une cour intérieure répondant an conditions prévues à l'article 29 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1982 Lorsqu'il ne peut être établi de cabinet d'aisance relié à un réseau d'assainissement ou à une fosse septique, le cabinet doit comporter une cuvette munte d'un dispositif d'occlusion efficace empêchant les émanations et être aéré directement sur l'extérieur par une baie ouvrante de section au moins égale à 20 décimètres carrés.
Les canalisations de chute des cabinets d'alsance et de descente d'eaux ménagères doivent être prolongées par des tuyaux d'aération débouchant hora combles et loin de toutes baies. Elles doivent être indépendantes des descentes d'eau pluviales.