CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 31
Une salle d'eau au minimum sera prévue pour chaque logement comportant au moins deux pièces principales, non compris la cuisine.
La salle d'eau devra comporter au minimum un bac pour le lavage corporel et le lavage du linge, avec écoulement siphonné, une amenée d'eau; l'emplacement d'une machine à laver de 0,70 m pourra être prévu.
Les sols, les murs et les plafonds des salles d'eau devront être réalisés dans les conditions prévuse A l'article 30 ci-dessus.
Le sol de la salle d'eau devra être étanche dans les Immeubles collectifs et pourra comporter un écoulement siphonné.
Elle comportera un jour direct vers l'extérieur et une ventilation haute et basse; s'il est prévu, installé ou en attente, un appareil de production d'eau chaude instantanée fonctionnant au combustible liquide ou gazeux les prescriptions énoncées à l'article 30 ci-dessus, seront appliquées.
Il devra être prévu un séchoir, par logement attenant à celui-ci, convenablement ventilé, donnant directement vers l'extérieur et dont la plus petite dimension sera d'un mètre vingt (1,20 m) au moins.
Les salles d'eau, situées en position centrale, ne pourront comporter aucun appareil de chauffage, ou de cuisson brûlant un combustible liquide ou gazeux.
Les pièces d'hygiène, en position centrale, devront avoir une ventilation comportant une amenée d'air frais et une évacuation de l'air vicié par un conduit vertical débouchant au-dessus de la toiture; les conduits unitaires ou mixtes, d'un modèle agréé pourront être utilisés.