CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 30
Les murs et les plafonds doivent être étanches et lavables dans les cuisines.
L'étanchéité des sols des pièces d'eau doit être assurée dans les immeubles collectifs.
Le sol des cuisines doit être étranche et d'un entretien facile.
Toute cuisine ou toute pièce servant partiellement de cuisine doit comporter:
- un évier muni d'un écoulement siphonné, au-dessus de l'évier, un robinet de puisage,
- un conduit pour l'évacuation des buées et des gaz brûlés, une ventilation naturelle, permanente e efficace.
La ventilation des pièces principales qui servent à la fois de cuisine et de lieu de repos ou d'agrément, doit être particulièrement active et comporter, notamment, une arrivée d'air frais.
S'il est prévu un appareil de production d'eau chaude instantanée d'une puissance utile supérieure à 0,125 thermie-minute fonctionnant au gaz naturel ou en bouteille, ou à conbustible liquide, cet appareil devra avoir une évacuation directe vers l'extérieur, Indépendante de la ventilation prévue ci-dessus.
Cette ventilation devra être assurée soit par un conduit débouchant au-dessus de la toiture, soit par un conduit débouchant en façade à, au moins, trente centimètres de toute baie ouvrante et à, au moins, soixante centimètres de tous orifices de ventilation, sans, pour cela, porter atteinte à l'aspect général de la construction.