CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 29
Chaque pièce principale doit être éclairée et ventilée au moyen d'une ou de plusieurs baies ouvrantes dont l'ensemble doit présenter une superficie au moins égale au huitière (1/8ème) de la surface de la pièce.
Cette disposition n'est applicable ni aux régions situées à une altitude égale ou supérieure à huit cents. mètres, ni à la zone Sud de l'Algérie dont les limites seront précisées par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des baies ouvrantes.
Les baies donnant sur une cour fermée, surmontée d'un comble vitré ou sur une une courette, ne sont pas considérées comme des bates ouvrantes.
Les pièces secondaires peuvent se ventiler sur des gaines verticales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1325 Pour les habitations individuelles à simple rezde-chaussée, les bales des pièces principales peuvent s'ouvrir sur des cours fermées non couvertes "de quatre mètres (4 m) sur quatre mètres (4 m) au minimum.
Les baies des pièces principales de constructions à étages, ne peuvent s'ouvrir que sur des cours dont les prospects sont règlementaires. Les baies des pièces principales doivent être munies d'un dispositif assurant une protection efficace contre le nement solaire.
La profondeur des pièces principales dans les logements à simple niveau, mesurée à partir de la face interne de la paroi éclairante, ne peut excéder deux fois et demie la hauteur sous plafond.