CHAPITRE III — ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article 23
Les clôtures doivent être réalisées en bonne harmonie avec les constructions principales, dans le respect des règles architecturales et de construction.
Le projet de clôture doit être joint à la demande de permis de construire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1982 La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder deux mètres quarante (2,40 m) le long des voies de circulation; la partie pleine des clôtures devra avoir une hauteur inférieure à un mètre (1 m), comptée à partir du trottoir.
Lorsque la clôture sert en même temps de mur de soutènement, il pourra être dérogé aux maximas fixés ci-dessus.