CHAPITRE III — ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article 21
Si, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, cinsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Les constructions, de quelque nature que ce soit, destinées à recevoir de la publicité ou de l'affichage, sont interdites dans un rayon de 500 mètres autour des sites et monuments historiques classés.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un 'bâtiment, lorsqu'ils ne sont pas constitués des mêmes matériaux que ceux des façades principales, doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. Les constructions annexes et locaux techniques, notamment les constructions destinées à abriter les postes de transformation électrique, doivent s'intégrer à l'ensemble architectural et au paysage.