CHAPITRE II — IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article 20
Des dérogations aux règles édictées au présent chapitre pourront être accordées :
- à titre permanent, pour certaines régions, notamment du Sud algérien,par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, après avis ou sur proposition du wall concerné. à titre exceptionnel, notamment pour les constructions présentant un caractère d'innovation, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, après instruction du dossier dans les formes et conditions précisées au chapitre ler du décret n° 82-304 du 9 septembre 1982 fixant les modalités d'application de la loi relative au permis de construire et de lotir.