CHAPITRE II — IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article 19
A moins que le bâtiment ne soit édifié à la limite du terrain, la distance mesurée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de ia limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être, au moins, égale à la moitié de la hauteur di bâtiment considéré, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres, Lorsque les façades sont pas percées de bales servant à l'éclairage des pièces d'habitation, leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers de la hauteur avec un minimum de deux mètres.