CHAPITRE II — IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article 18
Lorsqu'un bâtiment doit être édifié en bordure d'une vole publique, sa hauteur ne dépassera pas la distance comptée horizontalement entre tout point de celui-ci et le point le plus proche de l'alignement opposé.
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure de voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voles publiques.
Une tolérance de deux mètres peut être accordée lorsque la hauteur calculée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits; la même tolérance est admise pour les murs, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque les voies sont en pente, la hauteur de la façade prise en son milieu pourra régner sur toute sa longueur, à condition qu'en son point le plus élevé par rapport au niveau du sol cette tolérance ne puisse excéder trois mètres. 1 Si la distance entre deux voles d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voles est réglée par la voie la plus large ou le niveau le plus élevé, à condition que l'excédent de hauteur en résultant ne dépasse pas de six mètres le niveau permis par la voie la plus étroite ou le niveau le moins élevé.
Lorsqu'une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade de retour sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle élevée sur la voie la plus large, à condition que la longueur de la façade de retour n'excède pas une fois et demie la largeur de la voie la plus étroite.