CHAPITRE I — LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article 11
Dans le cas de terrains de grande surface et à faible densité de constructions, il pourra être accordé, à titre exceptionnel, des dércgations à l'obligation de réaliser : un réseau de distribution d'eau potable, à condition que les alimentations individuelles soient assurees et protégées contre tout risque de pollution.
- un réseau d'égouts, à condition que les assainissements individuels ne présentent aucun risque de pollution.
Ces dérogations ne seront accordées qu'après avis favorable de la direction chargée de la santé de la wilaya. Le raccordement ultérieur de ces installations collectives aux réseaux publics projetés devra être prévu. pouvoir Art. 12 étre . - L'évacuation des eaux pluviales dolt assurée sans stagnation. Le sol des cours intérieures doit posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs nécessaires pour permettre l'évacuation rapide des eaux.
Si le terrain est en bordure d'une rue dotée d'un égout, les eaux de plule recueillies devront être canalisées vers cet égout couvert.
Dans toute vole privée, débouchant sur une vole déjà pourvue d'un écoulement souterrain, les eaux usées seront évacuées vers le réseau des égouts de la ville au moyen d'un égout.
S'il existe des réservoirs d'alimentation en eau potable, situés en partie haute des immeubles, toutes les précautions devront être prises pour empêcher la pollution de l'eau.
L'évacuation des eaux pluviales, des eaux résiduaires industrielles et matières usées de toute nature provenant de lotissements ou d'établissements Industriels, peut être effectuée dans les reseaux publics 12 betobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'assainissement, sous réserve d'un traitement approprié, après avis favorable de la direction chargée de la santé de la wilava.
L'autorisation de lotissements industriels ou de construction d'établissements industriels ne peut être délivrée que lorsqu'un réseau d'égouts devant recueillir les eaux résiduaires industrielles, préalablement traitées, est prévu. Le rejet de ces eaux pourra ètre subordonné à des conditions appropriées visant limiter toute nature de pollution.