TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES › Chapitre I — La commission des œuvres sociales › Section II — Attributions
Article 7
La commission des œuvres sociales est - chargée :
- d'élaborer les programmes d'actions en matière d'œuvres sociales au sein de l'organisme employeur auprès duquel elle est créée; de suivre et de contrôler l'exécution de ces programmes par les différents organes et structures créés à cet effet.
A ce titre, la commission des œuvres sociales a pour tâches. notamment : de recenser les besoins en matière d'œuvres sociales et de décider de la nature et de l'importance des actions à entreprendre dans ce domaine; d'élaborer le projet de programme annuel en matière d'œuvres sociales; d'établir un ordre de priorités en fonction des moyens disponibles et des réalisations indispensables et de veiller à son respect;
BERUBLIQUE ALGERIENNE 1251
- de contrôler et d'évaluer, périodiquement, l'exécution du programme par la structure de gestion concernée et de prendre, le cas échéant, toute mesure appropriée pour l'exécution correcte de ce programme; d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur.