TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Dispositions relatives aux organismes employeurs du secteur privé
Article 37
Le procès-verbal de constitution de la commission des œuvres sociales est transmis à l'organisme employeur.
Ampliation en est faite à l'instance syndicale et à l'inspecteur du travail territorialement compétents.
Toute modification de la composition de la commission des œuvres sociales obéit aux mêmes formes.