TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre III — Dispositions relatives aux organismes employeurs du secteur privé
Article 34
Dans tout organisme employeur en mesure de créer des œuvres sociales propres. et occupant habituellement plus de 50 travailleurs, une commission des œuvres sociales est créée sur proposition de l'instance syndicale concernée.
La commission des œuvres sociales est placée sous le contrôle de l'instance syndicale qui en désigne les membres.