TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — Dispositions relatives aux administrations publiques, aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics
Article 27
Les membres de la commission des œuvres sociales sont désignés pour la même période | que celle fixée à l'article 4 du présent décret. Ladite période est renouvelable pour une même durée.
Cependant, dans le cas où les membres sont désignés par une instance syndicale, il peut être procédé, dès la fin du mandat de cette instance, au renouvellement de la composition de la commission des œuvres sociales.