TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — Dispositions relatives aux administrations publiques, aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics
Article 24
La commission des œuvres sociales est composée, suivant l'importance des effectifs, de cing à neuf (5 à 9) membres titulaires et de deux à trois (2 à 3) membres suppléants désignés, selon le cas, par l'instance syndicale concernée ou par les représentants élus des travailleurs.
Les membres suppléants ne peuvent participer qu'à titre consultatif aux travaux de la commission, sauf s'ils remplacent des membres titulaires.