TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES › Chapitre II — Dispositions relatives aux administrations publiques, aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics
Article 21
Auprès de chaque département ministériel, de chaque wilaya et de chaque commune, il doit être créé une commission des œuvres sociales.
Lorsque l'importance des effectifs le justifie, 11 est créé des commissions par daïra, service ou groupe de services ou par établissement ou organisme public La commission des œuvres sociales fait l'objet d'une décision de création prise en forme d'arrêté, respectivement, par le ministre, le wall ou le président de l'assemblée populaire communale.