TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES › Chapitre I — La commission des œuvres sociales › Section III — Fonctionnement
Article 11
L'organisme employeur doit communiquer au président de la commission des œuvres sociales, tous les documents nécessaires à l'exécution de la mission et des prérogatives qui lui sont dévolues et donner tous les éclaircissements utiles aux travaux de la commission.
Il doit accorder, aux commissions et à leurs membres, toutes les facilités nécessaires à l'exercice de leur attributions, y compris l'usage de locaux.