TITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES A LA GESTION DES OEUVRES SOCIALES › Chapitre I — La commission des œuvres sociales › Section III — Fonctionnement
Article 10
La commission des œuvres sociales délibère valablement à la majorité de ses membres.
Un procès-verbal est établi après chaque séance.
Il est communiqué, pour information, à l'autorité compétente de l'organisme employeur et, le cas échéant, à l'instance concernée de l'organisation des travailleurs.