Article 2
Ce cérémonial est observé lors de: la cérémonie officielle de recueillement à l'occasion des fêtes nationales et religieuses présidées par le Président de la République ;
- l'hommage rendu par un chef d'Etat ; l'hommage rendu par une délégation ministérielle ; l'hommage rendu par une organisation de masse; l'hommage rendu par le public; la relève de la garde au flambeau; la relève hebdomadaire de la section de la garde de flambeau.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 98-117 (ج.ر عدد 24 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 2. Ce cérémonial est observé lors de : l'hommage rendu par une association de la société civile".