Chapitre II — Conditions d'activité et de rémunération des travailleurs de l'entreprise affectés à des tâches de formation
Article 8
La durée hebdomadaire d'activité du formateur, à plein temps, est fixée conformément aux dispositions de la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale du travail.
Le volume horaire hebdomadaire accordé au formateur, à plein temps, en vue de la préparation des formations dispensées, est fixé par le service chargé de la formation professionnelle de l'entreprise ou de l'unité, après avis de la commission permanente du personnel et de la formation ou, le cas échéant, du bureau syndical.
Ce volume horaire hebdomadaire de préparation ne peut excéder dix-huit heures.